Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°252

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 19 QUATER

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Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 441-3 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du même code ;
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l’application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Objet

La commission des Affaires économiques su Sénat a adopté un amendement prolongeant l’article 9 de la loi Descrozaille pour les seuls produits soumis à EGalim (visant l’article L. 443-8 du code de Commerce).
Or, ce faisant, cela exclu de nombreux produits alimentaires (huiles, boissons non alcoolisées, spiritueux, céréales, fromages AOP, etc.).
Par ailleurs, les bières étant incluses dans le champ d’application actuellement prévu, cela constituerait une situation insupportable d’inégalité de concurrence dans le marché des boissons alcoolisées.
Cet amendement permet de revenir sur cette inégalité en incluant dans la prolongation du dispositif l’ensemble des produits alimentaires.