Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°255

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. GOLD


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux critères et modalités de détermination du prix ne sont pas applicables aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666-1 et L. 667-2 du présent code. » ;

Objet

Cet amendement propose d’exempter les collecteurs des dispositions de l’article L. 621-24-III-1° du code rural et de la pêche maritime.

Dans un contexte de marchés agricoles mondialisés, les prix des céréales et des graines oléo protéagineuses sont déterminés à l’échelle internationale par le jeu de l’offre et de la demande, et non en fonction des seuls coûts de production locaux.

Dans ce cadre, les outils contractuels développés par les collecteurs, dont les négoces agricoles, constituent des leviers essentiels pour sécuriser le revenu des agriculteurs, en leur apportant souplesse et visibilité dans la commercialisation de leurs productions.

Or, l’application des dispositions de l’article L. 631-24 du code rural relatives aux modalités de détermination du prix, notamment l’obligation d’intégrer des indicateurs de coûts de production, apparaît déconnectée du fonctionnement réel des marchés des grains. Elle fragilise juridiquement des contrats pourtant largement utilisés et utiles aux producteurs.

La présente proposition vise donc à sécuriser ces pratiques, et à redonner de la liberté contractuelle aux agriculteurs.