Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°257
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes PANTEL, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, peut être confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet article donne la possibilité de confier, par délégation du préfet, la gestion des fonds issus de la compensation aux chambres d’agriculture, afin de sécuriser l’utilisation des ressources financières dédiées à la compensation agricole et maintenir ou restaurer le potentiel de production agricole des territoires.
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets soumis à compensation collective agricole, la mobilisation effective des fonds constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour garantir la réalisation concrète des mesures prévues au bénéfice de l’économie agricole des territoires concernés. Or, des difficultés opérationnelles persistent : délais de mobilisation des financements, manque de suivi homogène des engagements, complexité des procédures de déconsignation et absence de pilotage technique suffisamment ancré dans la réalité agricole locale.
Les fonds de compensation ont vocation à demeurer consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier. Ce mécanisme constitue une garantie essentielle de sécurisation et de traçabilité des sommes, assurant leur affectation conforme aux objectifs de la compensation.
Aujourd’hui, dans la majorité des départements, la gestion du fonds est confiée aux chambres d’agriculture. Cette faculté de délégation ne confère pas aux chambres d’agriculture une mission de service public supplémentaire. Elle vise uniquement à permettre aux départements qui ne l’ont pas encore fait de s’appuyer sur leur expertise pour accompagner la mise en œuvre et le suivi des mesures de compensation agricole.
Dans ce cadre, les chambres d’agriculture peuvent notamment :
• Assurer le suivi analytique des sommes versées aux fonds de compensation projet par projet ;
• Vérifier la bonne réalisation des mesures de compensation définies et établir les justificatifs de bonne exécution de ces mesures ;
• Soumettre, à la signature du préfet, les arrêtés de déconsignation des fonds au profit des exécutants de la mise en œuvre des mesures ;
• Etablir un bilan annuel détaillé de la gestion des fonds de compensation et la présentation d’un état d’avancement des projets devant la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).