Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°264
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE 19 BIS
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Alinéas 14 et 16
Remplacer les mots :
dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros
par les mots :
répondant à la définition d’une petite ou moyenne entreprise prévue à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique
Objet
Le présent amendement vise à réserver le calendrier dérogatoire de conclusion des conventions écrites au 31 janvier aux petites et moyennes entreprises, entendues au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008.
Le texte de la commission retient un seuil de chiffre d’affaires de 350 millions d’euros. Ce seuil ne correspond pas à la catégorie juridique des PME, qui repose sur un effectif inférieur à 250 personnes et sur un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.
Afin d’assurer la cohérence du dispositif, le présent amendement substitue donc à ce seuil ad hoc (alinéa 14) le renvoi à la définition réglementaire des petites et moyennes entreprises. Il procède à la même modification pour le délai de communication des conditions générales de vente (alinéa 16), afin d’assurer la cohérence du dispositif.
Il s’inscrit, en outre, dans la logique de la charte d’engagements mutuels du 1er décembre 2025 qui avait retenue cette définition des PME et qui a été signée par l’ensemble des organisations professionnelles représentatives des distributeurs et des fournisseurs (FEEF, FCD, La Coopération Agricole, Ania, Ilec, Pact’Alim).