Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°268

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS AA

Après l’article 5 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-14 du code de l’environnement , il est inséré un article L. 181-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 181-14-.... – Lors de l’instruction d’une demande de renouvellement ou de modification d’une autorisation environnementale relative à une installation de pisciculture d’eau douce existante, l’autorité administrative tient compte du potentiel piscicole et aquacole de la masse d’eau concernée, de la contribution de l’installation à la souveraineté alimentaire et du respect par l’exploitant des prescriptions applicables aux rejets.

« Lorsque la demande ne comporte pas d’augmentation du débit prélevé et n’entraîne pas d’aggravation significative des incidences sur la ressource en eau ou les milieux aquatiques, les compléments d’étude demandés au pétitionnaire sont proportionnés aux seules incidences nouvelles ou aggravées du projet. »

Objet

L’article 5 bis AA prévoit que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux tiennent compte du potentiel piscicole et aquacole des masses d’eau.

Cet amendement vise à tirer les conséquences opérationnelles de cette reconnaissance en prévoyant que ce potentiel soit également pris en compte lors de l’instruction des demandes de renouvellement ou de modification d’autorisations environnementales relatives aux piscicultures d’eau douce existantes.

La filière piscicole contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale. Elle est toutefois confrontée à des procédures longues, coûteuses et complexes, y compris lorsque les installations concernées respectent les prescriptions de rejet qui leur sont applicables et ne sollicitent pas d’augmentation de débit prélevé.

Le présent amendement ne remet pas en cause les exigences de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il vise seulement à garantir une instruction proportionnée des dossiers, en tenant compte des incidences nouvelles ou aggravées du projet, du respect des normes de rejet et de la contribution de ces installations à la production aquacole française.

L’objectif est de permettre le développement d’une aquaculture française durable, sans affaiblir les exigences environnementales, mais en évitant que des procédures excessivement lourdes ou insuffisamment proportionnées ne freinent la production nationale.