Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°278

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 5

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Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mécanisme prévu à l’article 5 permettant au préfet de maintenir provisoirement des prélèvements d’eau agricoles après l’annulation juridictionnelle d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, un OUGC.

Concrètement, l’article 5 prévoit que, lorsqu’une autorisation de prélèvement accordée à un OUGC est annulée par le juge, l’administration puisse malgré tout autoriser, à titre provisoire et pour une durée limitée, la poursuite des prélèvements, dans l’attente d’une nouvelle autorisation. L’idée défendue par le texte est d’éviter une rupture brutale d’accès à l’eau pour les irrigants, notamment lorsque l’annulation résulte d’un vice pouvant être corrigé.

La critique dénoncée par cet amendement repose sur trois arguments. D’abord, un argument d’État de droit : une autorisation annulée ne devrait pas pouvoir produire des effets prolongés par simple décision administrative. Ensuite, un argument environnemental : si le juge a annulé l’autorisation, c’est potentiellement parce que les prélèvements n’étaient pas suffisamment compatibles avec l’état de la ressource, les milieux aquatiques ou les autres usages. Enfin, un argument de gouvernance locale de l’eau : les collectivités, responsables notamment de l’eau potable, de l’assainissement et parfois de la GEMAPI, peuvent craindre que ce mécanisme donne une priorité excessive aux prélèvements agricoles au détriment des équilibres locaux.

Cet amendement cherche ainsi à supprimer une soupape de continuité pour les prélèvements agricoles, au nom du respect des décisions de justice, de la sécurité juridique et de la gestion équilibrée de la ressource.