Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°28 rect.

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme GOSSELIN, M. MARGUERITTE, Mme DUMONT, MM. SOMON, BRISSON, PERRIN, RIETMANN et KHALIFÉ et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’autorité administrative peut, dans des zones délimitées présentant des dommages significatifs aux exploitations mytilicoles ou, plus largement, aux activités aquacoles, mettre en œuvre des mesures de gestion adaptées visant à prévenir ou à limiter les dommages causés par certaines espèces.

II. – Les mesures mentionnées au I sont mises en œuvre dans le respect des engagements européens et internationaux de la France ainsi que des objectifs de protection de la biodiversité. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante et à la condition d’être proportionnées aux enjeux économiques et environnementaux.

III. – Elles sont arrêtées après consultation des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales intéressées et des organismes scientifiques compétents, notamment l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures mises en œuvre sur la protection des activités mytilicoles et aquacoles ainsi que sur la préservation de la biodiversité.

 

Objet

La filière mytilicole française est confrontée à une augmentation significative des pertes liées à la prédation, dans un contexte de fragilisation plus générale des équilibres biologiques et économiques des activités conchylicoles.

Les exploitations subissent des dommages croissants imputables à certaines espèces aviaires et marines, affectant directement les volumes de production et la viabilité économique des entreprises. Les professionnels concernés soulignent que les outils actuellement mobilisables ne permettent pas toujours d’apporter une réponse adaptée à l’évolution de ces phénomènes.

Cette situation appelle une réflexion sur les modalités de conciliation entre la préservation de la biodiversité et le maintien d’activités conchylicoles indispensables à l’économie littorale. Toute évolution en la matière doit naturellement s’inscrire dans le respect des engagements européens et internationaux de la France ainsi que des objectifs de conservation des espèces.

Le présent amendement vise à permettre, à titre expérimental et dans des zones identifiées, la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées, fondées sur une évaluation scientifique et un suivi régulier de leurs effets. Ces mesures seraient définies par l’autorité administrative dans le respect du principe de proportionnalité et des règles applicables à la protection des espèces.

Limitée dans le temps et assortie d’une évaluation, cette expérimentation permettra d’apprécier l’efficacité des mesures mises en œuvre afin d’éclairer le Parlement sur les suites susceptibles de lui être données.