Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°288
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. MASSET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. »
Objet
Cet amendement vise à garantir le bon déroulement de la procédure d’examen des projets agrivoltaïques, dans le respect du principe du contradictoire.
L’autorisation des installations agrivoltaïques est conditionnée à l’émission par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) d’un avis conforme. Introduite dans le code de l’urbanisme par la loi APER de 2023 (APER), cette procédure prévoyait initialement l’audition du pétitionnaire avant que la commission ne rende son avis. Or, la loi de simplification de la vie économique n° 2026-403 a supprimé cette obligation.
Cette audition constitue pourtant une étape essentielle. Elle donne aux développeurs l’opportunité de mieux expliciter les caractéristiques et les retombées des projets, offrant à la CDEPNAF un temps de questions-réponses sur des enjeux techniques, environnementaux ou liés au contexte local. Elle permet surtout à l’exploitant agricole d’exposer son activité agricole et son articulation avec l’installation photovoltaïque envisagée. Cet échange est d’autant plus important que le cadre juridique de l’agrivoltaïsme place l’activité agricole au cœur du projet : l’installation doit apporter un service direct à l’exploitation et la production agricole doit demeurer l’activité principale de la parcelle concernée.
Le présent amendement propose donc de rétablir cette obligation d’audition, afin de garantir une procédure plus transparente, plus équilibrée et conforme aux exigences d’une démocratie délibérative, dans laquelle les différentes parties prenantes peuvent être entendues avant qu’une décision ne soit prise.