Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°292
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. MASSET
ARTICLE 1ER
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Alinéa 6, cinquième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en particulier lorsque ce déficit résulte de l’interdiction d’une substance active phytopharmaceutique
Objet
L’article 1er du projet de loi traduit opérationnellement et territorialement le résultat des conférences de la souveraineté alimentaire en prévoyant la mise en place de « projets d’avenir agricole ». La commission des affaires économiques du Sénat a recentré les projets d’avenir agricole sur leur finalité première de souveraineté alimentaire, en prévoyant qu’ils ciblent prioritairement les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié.
Or, ce déficit structurel des filières résulte en partie des ambitions françaises en matière de réduction des pesticides, la nécessité de soutenir les producteurs qui subissent ces décisions qui bénéficient à tous est donc un impératif.
Par exemple, la filière française de la noisette traverse une crise sans précédent : les producteurs alertent sur le fait que plus aucune molécule ne disposera d’autorisation de mise sur le marché en France sur la culture du noisetier, les pistes alternatives (parasitoïdes notamment) n’étant pas déployables à grande échelle. La France demeure l’un des seuls pays de l’Union européenne à interdire l’acétamipride, alors que cette substance reste homologuée à l’échelle européenne, créant une distorsion de concurrence directe avec les noisettes importées.
Après deux campagnes désastreuses, les ravageurs notamment les punaises diaboliques et le balanin ont provoqué une chute sévère des rendements. La coopérative Unicoque, qui regroupe l’essentiel de la production nationale, a vu sa récolte tomber à environ 6 500 tonnes pour un potentiel de 13 000 tonnes, soit près de 50 % de pertes, avec un taux de 30 % de noisettes impropres à la consommation.
Le présent amendement vise donc à orienter particulièrement l’identification des filières qui connaissent un déficit structurel vers celles dont ce déficit résulte de l’interdiction d’une substance active phytopharmaceutique.