Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°298

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bien objet de l’aliénation est situé sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe le maire de son intention d’exercer le droit de préemption. Dans un délai de deux mois à compter de cette information, la commune peut, par délibération motivée du conseil municipal, demander à être substituée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour l’acquisition de tout ou partie du bien. Dans ce cas, la société renonce à l’exercice de son droit de préemption. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les capacités de maîtrise foncière des communes rurales.

Dans de nombreux territoires, les communes de petite taille rencontrent des difficultés croissantes pour constituer les réserves foncières nécessaires à la réalisation de projets d’intérêt général, qu’il s’agisse d’équipements publics, de logements, d’activités économiques, de préservation de zones naturelles protégées ou encore de développement d’activités agricoles contribuant à un plan d’alimentation locale (maraîchage, production fruitière, etc.).

Sans remettre en cause les missions confiées aux SAFER en matière de préservation du foncier agricole et d’installation des agriculteurs, le présent amendement permet à une commune de moins de 3 500 habitants de se substituer à la SAFER lorsque celle-ci envisage d’exercer son droit de préemption.

Il tend ainsi à mieux concilier la protection du foncier agricole avec les besoins d’aménagement et de développement des communes rurales.