Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°301
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IX du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Cristallisation des règles
« Art. L. 192-.... – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur après l’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande soit effectuée dans un délai de six mois à compter de la notification de l’annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code, l’auteur de cette décision ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours. »
Objet
Les porteurs de projets agricoles et environnementaux soumis au régime d’autorisation du code de l’environnement, retenues d’eau, ouvrages d’irrigation, installations classées , se trouvent aujourd’hui dans une situation d’insécurité juridique chronique : lorsqu’un refus administratif est annulé par le juge, l’administration peut leur opposer, pour l’instruction de la nouvelle demande, des règles entrées en vigueur postérieurement à la décision initiale. Un porteur de projet peut ainsi voir son dossier validé sur le fond par la justice, puis à nouveau bloqué sur le fondement d’une réglementation qui n’existait pas au moment où il a déposé sa première demande. De même, rien n’empêche aujourd’hui l’auteur d’un refus de soulever de nouveaux motifs de rejet au fil de l’instance contentieuse, allongeant indéfiniment la durée des procédures.
Le code de l’urbanisme a résolu ce double problème depuis longtemps, à l’article L. 600-2, complété par la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 : cristallisation du droit applicable à la date de la première demande annulée, et cristallisation des motifs de refus invocables par l’administration dans le cadre de l’instance.
Le présent amendement propose de rétablir l’article 24 voté par l’Assemblée nationale qui transpose ces deux mécanismes éprouvés dans le code de l’environnement. Il garantit ainsi que l’annulation d’un refus administratif produit un effet utile réel pour le pétitionnaire, sans que l’écoulement du temps lié au contentieux ne soit retourné contre lui. Cette sécurisation des droits acquis est une condition indispensable à la relance des investissements agricoles structurants que le présent projet de loi entend promouvoir.