Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°303
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
1° Supprimer les mots :
ou fixe des conditions particulières à
et les mots :
et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale
2° Remplacer la sixième occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
3° Compléter cet alinéa par les mots :
ou pour lesquels leur absence d’utilisation dans le pays producteur n’est pas garantie
Objet
L’article 2 donne au ministre le pouvoir de suspendre l’introduction sur le marché français de denrées contenant des résidus de substances phytopharmaceutiques interdites dans l’Union européenne. Le dispositif va dans le bon sens, mais sa rédaction actuelle en limite la portée sur deux points.
En premier lieu, la faculté de « fixer des conditions particulières » en lieu et place d’une suspension ouvre une échappatoire qui affaiblit le signal adressé aux importateurs et aux pays tiers concurrents de nos agriculteurs.
En second lieu, la condition tenant au caractère « évident » du risque sanitaire impose à l’administration une charge de la preuve paradoxale pour des substances dont l’approbation a précisément été retirée pour des raisons sanitaires ou environnementales. Le présent amendement lui substitue un critère objectif et opérationnel : l’absence de garantie que la substance interdite n’a pas été utilisée dans le pays producteur.
Ces deux ajustements rendent le dispositif effectivement applicable et cohérent avec l’objectif de souveraineté agricole affiché par le présent texte.