Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°320 rect. bis
26 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Après le 7° , sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :
« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et conformes aux exigences de l’accord du Cap pour la sécurité des navires de pêche de l’Organisation maritime internationale, de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et ayant ratifié la convention 188 de l’Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;
« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider la rédaction de l’alinéa 18 de l’article 4, issue d’un amendement des députés Travert et Ronceret voté lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, afin d’élargir de manière effective les possibilités de comptabilisation des produits de la pêche et de l’aquaculture dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective en vertu de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la forme, il s’agit de dissocier le cas de la pêche et de l’aquaculture, qui obéissent à des corpus juridiques distincts du point de vue de la réglementation européenne.
Sur le fond, l’amendement vient préciser les exigences attendues pour les produits de la pêche du point de vue de la réglementation européenne et internationale, en particulier afin d’éviter que la création de cette nouvelle catégorie de produits comptabilisables dans les objectifs d’Egalim ne crée un appel d’air en faveur de produits en provenance d’États-tiers qui soient moins-disants sur les plans environnemental et social que les produits européens et français. En conséquence, sont visées les exigences « environnementales » du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche ainsi que les conventions internationales que la France a promues dans le cadre de la 3ème Conférence des Nations unies sur l’Océan de Nice.
Pour ce qui concerne les produits de l’aquaculture, l’amendement renvoie aux exigences de la réglementation européenne propres à cette production, distinctes de celles de la pêche, tout en conservant l’exigence d’une démarche collective contrôlée ou vérifiée par un organisme tiers indépendant accrédité.
Enfin, pour les nouvelles catégories ainsi créées, le terme « certifié » est remplacé par « contrôlé ou vérifié » afin que leur mobilisation ne soit pas restreinte à des labels.