Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°330
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4
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Alinéa 55
Supprimer les mots :
et en volume
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de transparence sur les volumes dans le cadre du dispositif de transparence pour la grande distribution et la restauration commerciale, afin de revenir à la version du projet de loi du Gouvernement. Cela s’inscrit en cohérence avec les dispositions de l’une des 14 actions phares de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC), adoptée après une large concertation (consultation publique et consultation de 4 instances représentatives).
L’ajout d’une obligation de déclaration des volumes introduit une complexité disproportionnée, sans justification claire au regard des objectifs poursuivis. Par exemple, des difficultés techniques pourraient se présenter pour certains produits (fruits et légumes vendus à l’unité, produits non standardisés) qui ne se prêtent pas à une conversion en volume sans recourir à des approximations ou à des coûts de mesure prohibitifs. De plus, les produits en vrac ou à la coupe (fromages, charcuteries) nécessiteraient des systèmes de pesée systématique, incompatible avec les réalités opérationnelles des points de vente. Ces contraintes risquent de fausser les données ou d’engendrer des coûts disproportionnés pour les enseignes, sans bénéfice tangible pour les consommateurs ou les pouvoirs publics.
Enfin, la transparence sur la part en valeur des produits durables et de qualité permet une comparabilité avec les obligations en vigueur pour la restauration collective, définies à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime depuis la loi EGAlim, et assure une plus grande lisibilité pour les consommateurs, qui ne comprendraient pas pourquoi deux chiffres différents sont présentés au titre de ces dispositions et de celles du nouvel article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime.
Par conséquent, pour accompagner la distribution et la restauration commerciale dans la fourniture de produits « durables et de qualité » sans complexifier le dispositif, il est nécessaire de supprimer l’obligation de transparence sur les volumes.