Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°332

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS A

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Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par amendement au Sénat en commission, vise à ne pas comptabiliser dans l’artificialisation nette des sols à compter de 2031 dans les documents de planification et d’urbanisme, la surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole.

Cela revient à invisibiliser l’artificialisation des sols due au bâti agricole. Les bâtiments agricoles artificialisent les terres, au même titre que les autres activités. Or, dans tous les cas, ce sont des terres à usage ou vocation agricole qui sont concernées.

Or compte tenu de la définition de l’artificialisation des sols introduite par la loi Climat et résilience, tout bâti, agricole ou non, constitue une surface artificialisée. Il est donc cohérent que le bâti agricole soit compté comme une surface artificialisée à partir de 2031 comme le prévoit la loi.

Aujourd’hui, la mise en œuvre de la loi se base sur le suivi de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. A ce titre, la construction de bâtiments agricoles n’est en aucun cas empêchée puisqu’elle n’est pas considérée comme de la consommation d’espaces agricoles.

A partir de 2031, le législateur a prévu, à l’article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales, que les schémas régionaux (SRADDET) puissent mettre en place une part réservée de l’artificialisation des sols pour une liste de projets de création ou d’extension d’installations nécessaires aux exploitations agricoles.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.