Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°339
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 12
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Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas ont introduit une exonération de l’obligation de prévoir des déclarations d’intention d’aliéner distinctes pour les biens préemptables et non préemptables comportant des bâtiments ou jardins remarquables.
Or l’objet de l’article 12 n’est pas de s’assurer de la protection du patrimoine remarquable, mais de conserver la vocation agricole des terres lorsque le maintien de cette vocation ne conduit pas à une dévalorisation des bâtis sur lesquels la SAFER ne peut exercer son droit de préemption.
Les biens remarquables sont sis en général sur des parcelles étendues ou sur des parcelles contigües de parcelles agricoles étendues. Dans ce cadre, la notification de la déclaration d’intention d’aliéner ne détachera pas la parcelle agricole de la parcelle portant le bien non préemptable et la SAFER ne pourra y exercer, le cas échéant, que la préemption partielle dans le cadre de la stricte législation actuellement en vigueur (emportant notamment, sur exigence du vendeur, l’obligation d’acquisition, par la SAFER, de l’intégralité du bien objet de la DIA).
En outre la protection de tels biens remarquables est déjà très large au travers des règles d’urbanisme ou grâce à l’action des architectes des bâtiments de France. Enfin, la notion de « site patrimonial remarquable » évoqué à l’antépénultième alinéa de l’amendement n’est juridiquement pas définie.
En conséquence, cet amendement supprime les dispositions prévues aux alinéas 4 à 7.