Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°341
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 12
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Alinéa 12
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir le droit de visite des biens préemptables par la SAFER.
Un tel droit existe déjà dans d’autres procédures de préemption comparables, par exemple le droit de préemption urbain ou bien le droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Son extension aux SAFER répond donc à une mécanique bien connue.
Un tel droit de visite facilite l’évaluation du bâti par la SAFER et la transparence du marché a tout à y gagner.