Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°342

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les dispositions de l’article 13. Si les SAFER ne peuvent s’opposer à la conclusion de baux lorsque ceux-ci sont conclus en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet, selon le cas, « d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement », la disposition perd largement de son intérêt et de sa substance.

Cette disposition a introduit une exemption dont le périmètre est trop large et permettrait de faire échec au droit d’opposition nouvellement créé dans un grand nombre de cas.

Le porteur d’un projet de bail emphytéotique pourrait ainsi se prévaloir d’à peu près n’importe quelle autorisation administrative, n’ayant dans certains cas aucun lien avec la protection des terres agricoles, pour échapper au droit d’opposition de la SAFER.