Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°347
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 19 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 17 à 19
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l'alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
III. – Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier les dispositions adoptées par amendement en CAE de l’Assemblée et globalement maintenues lors de l’examen en CAE du Sénat pour appréhender les pratiques de baisses significatives du niveau des commandes de certains distributeurs.
En effet, que ce soit pour l’obligation de notification écrite préalable imposée aux distributeurs ou pour la pratique restrictive de concurrence consistant à baisser les commandes sans notification préalable, la notion de réduction significative du niveau des commandes est difficile à apprécier, d’autant que le niveau de commande n’est pas nécessairement constant, ni garanti par de tels contrats.
Ainsi, il n’existe ni niveau de référence, ni manière univoque d’identifier ce qui relèverait d’une réduction significative. En l’absence d’engagement à maintenir un niveau de commande régulier, il semble délicat d’apprécier la validité d’un motif qui serait invoqué pour justifier la baisse, que celle-ci soit effectivement imputable au distributeur (s’il choisit délibérément de réduire ses commandes, avec par exemple une volonté de modifier son assortiment, notamment au profit de produits à marque de distributeur) ou non (lorsqu’un élément externe, comme la baisse de la demande des consommateurs pour les produits concernés du fournisseur, est survenu).
Le présent amendement vise donc à proposer une disposition alternative, pour répondre au problème soulevé par l’évolution de certaines relations commerciales, et qui soit applicable à la diversité et l’hétérogénéité des situations qui s’accommodent mal d’une notion caractérisée par la seule ampleur de la baisse de commandes.
Le présent amendement permettrait d’élargir la notion de rupture brutale des relations commerciales, pour appréhender des situations au-delà de celles retenues par la jurisprudence actuelle, tout en s’appuyant sur la capacité avérée de ce cadre à traiter la diversité des circonstances et des relations commerciales concernées. En outre, il a l’avantage d’appréhender les baisses de commande aussi bien dans le cadre de la négociation du contrat annuel que dans le cadre d’un avenant conclu en cours d’année.
Il permettrait ainsi de répondre à la pratique constatée lors des dernières négociations commerciales. Plusieurs fournisseurs avaient en effet signalé des diminutions brutales de commande, comprises entre 50 et 100 % de l’assortiment des produits en fond de rayon.
La disposition n’a pas pour objet de remettre en cause la liberté commerciale des parties ni d’interdire toute variation des volumes commandés, lesquelles peuvent résulter de l’évolution normale du marché, de la demande des consommateurs, de la saisonnalité des produits ou encore des stipulations contractuelles applicables. L’interdiction s’appliquerait de manière transversale mais le dispositif vise en particulier à appréhender certaines pratiques consistant, pour un distributeur, à procéder à des réductions brutales, substantielles ou atypiques de commandes dans des conditions révélant une pression économique à l’égard du fournisseur pendant la période de négociation commerciale.
Le texte entend laisser au juge une certaine marge de manœuvre dans l’appréciation concrète de la relation commerciale et des circonstances de la baisse des commandes.