Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°349 rect.

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 14 et 16

Après le mot :

combiné

insérer les mots :

au niveau mondial

II. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;

b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

III. – Après l’alinéa 28

Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

 

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs

Pour commencer, il complète la disposition qui a été adoptée lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires économiques du Sénat pour donner à l’avancement de la date-butoir pour les entreprises de moins de 350 M€ de chiffres d’affaires au 31 janvier une pleine effectivité. En effet, dans la continuité de ce qui a été adopté, il convient d’adapter d’autres dispositions relatives aux produits de grande consommation (art. L. 441-4 c.cce) et aux produits agricoles et alimentaires (L. 443-8 c.cce). Il s’agit donc d’une mise en cohérence des textes.

Pour poursuivre, il précise enfin que le chiffre d’affaires maximum, le cas échéant consolidé, de 350 M€ doit être examiné au niveau mondial pour éviter que des sociétés qui, seules, sont sous ce seuil mais qui sont en réalité des filiales de grands groupes bénéficient de cette date-butoir dérogatoire. De facto, cet amendement précise que si un fournisseur appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires est supérieur à 350 M€, il est exclu du bénéfice de ces dispositions pour éviter que des sociétés qui, seules, sont sous ce seuil mais qui sont en réalité des filiales de grands groupes, bénéficient de cette date-butoir dérogatoire.