Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°350

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

du troisième alinéa

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle à l’article 19 du projet de loi, qui aurait pour effet de soumettre certaines filières disposant déjà de modes alternatifs de règlement des litiges à l’obligation de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) et, en cas d’échec de la médiation, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) à l’issue du délai de négociation de quatre mois, alors même que ces filières sont aujourd’hui exemptées de cette procédure en application du premier alinéa de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

En effet, le premier alinéa de l’article L. 631-28 du CRPM dispose que : « Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. »