Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°351
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 19
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I. – Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
...) Après les mots : « l'accord-cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : Au 5° : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;
...) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 19
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
...° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :
« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.
« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.
« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.
« D.- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil.
« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;
III. – Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
.... – Le premier alinéa de l’article L. 631-24-2 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, la référence : « du 5° du III » est remplacée par la référence : « du A du VI » ;
2° Les deux dernières phrases sont supprimées.
Objet
Cet amendement a pour objet d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d’adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631-24 de ce code.
En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C’est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s’est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d’un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631-24.
D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pour s’adapter à chaque filière, de la manière suivante :
-Le A du VI reprend les dispositions du 5° du III de l’article L. 631-24 permettant de fixer une durée minimale de 3 ans, ainsi que du 14e alinéa du III prévoyant l’absence de durée minimale pour les produits soumis à accises, raisins, moûts et vins.
-Le B du VI reprend les dispositions du 8ème alinéa du III de l’article L. 631-24 adapté pour permettre aux organisations interprofessionnelles ou à un décret en Conseil d’État de fixer une durée minimale entre 6 mois, comme spécifié aux §4 de l’article 148 et §6 de l’article 168 du règlement OCM (n° 1308/2013), et 5 ans.
-Le C du VI reprend les dispositions des 9ème, 10ème, 11ème et 12ème alinéa du III du L. 631-24.
-Le D du VI reprend les dispositions préexistantes à l’actuel VI du L. 631-24 concernant le caractère tacitement reconductible des contrats, en précisant que ces dispositions s’appliquent à tout contrat ou accord-cadre régi par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ce qui n’apparait pas suffisamment clairement dans la rédaction actuelle.
-Le E du VI reprend les dispositions de la fin du 8ème alinéa du L. 631-24 qui prévoit, conformément aux §4 de l’article 148 et §6 de l’article 168 du règlement OCM, qu’un producteur peut s’opposer aux durées minimales imposées.
-Le F du VI est une reprise de la fin du premier alinéa de l’article L. 631-24-2 concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix.
D’autre part, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime concernant l’absence d’obligation, pour les contrats de moins de trois ans, de contenir une clause de révision automatique du prix sont déplacées, pour plus de clarté, au 1° du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.