Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°352
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 38
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
.... – L’article L. 631-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu ; il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ;
.... – L’article L. 631-28-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce lorsqu’ils portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 du présent code » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Ses décisions sont publiées sur un site ou une page internet dédié, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;
II. – Après l’alinéa 39
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
.... – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-28-2 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631-28-1 sont représentées. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
.... – Le IV de l’article L. 631-28-3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives énumérées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’article 19 vient renforcer le rôle du comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) en prévoyant de nouveaux cas de saisine de ce dernier.
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et la cohérence des procédures de règlement des différends commerciaux agricoles.
En premier lieu, il prévoit que la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) suspend le délai de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord-cadre. Cette évolution répond à une difficulté identifiée par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA), selon laquelle l’absence de suspension du préavis peut conduire l’acheteur à laisser s’écouler le délai pendant la médiation, privant ainsi cette dernière, ainsi que l’intervention éventuelle du CRDCA, de tout effet utile.
En deuxième lieu, il supprime l’exclusion de compétence du CRDCA pour connaître des litiges relatifs à la renégociation des contrats agricoles. Cette exception apparaît peu justifiée dès lors que la renégociation d’un contrat constitue un différend directement lié à son exécution et à sa modification.
En troisième lieu, le présent amendement précise les règles de fonctionnement du CRDCA en fixant les conditions de quorum et en prévoyant qu’en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Enfin, le Gouvernement souhaite prévoir un principe de publicité des décisions du CRDCA pour des motifs de transparence, d’une part, et une communication systématique aux services administratifs concernés par la politique publique dans laquelle s’inscrit l’activité du CRDCA. Le présent amendement vient donc instituer un principe de publicité des décisions de cette autorité administrative à compétence nationale, dans le respect des secrets protégés par la loi et garantissant la protection des données personnelles et donner une assise législative à la communicabilité des décisions du CRDCA à des autorités administratives intéressées dont la détermination est fixée par décret en Conseil d’État.