Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°354

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

.... – L’article L. 631-26 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de l’injonction. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;

Objet

Le présent amendement rend possible la publicité de la procédure d’injonction prononcée par l’administration à l’encontre d’un opérateur, en renvoyant à un décret en Conseil d’État pour en préciser les modalités à l’instar des dispositions prévues à l’article L. 470-1 du code de commerce. Cette mesure a vocation à renforcer les moyens d’action visant à obtenir la mise en conformité de l’opérateur visé par une procédure d’injonction. Il est proposé de retenir une rédaction similaire pour la possibilité de publicité de la décision de sanction (amende) prévue par l’article L. 631-25 et de modifier le 4ème alinéa de l’article L. 631-26 en ce sens.

Le présent amendement introduit également la possibilité de prononcer une amende administrative distincte de celle prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime pour sanctionner le fait, pour un opérateur, de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée par l’administration en application de l’article L. 631-26 du même code.