Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°356

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

 ... – L’article L. 631-26 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés.

Objet

Afin de simplifier la procédure de sanction en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 631-24 du CRPM régissant les relations commerciales à l’amont agricole, le présent amendement propose de réduire la procédure contradictoire à une seule phase, en substitution des deux phases de contradictoire actuellement nécessaires.

Dans le cadre de la procédure d’injonction, le présent amendement propose également de supprimer le délai maximal de mise en conformité de trois mois, afin de permettre aux opérateurs concernés de renégocier l’ensemble des contrats de manière effective et conforme aux dispositions applicables.