Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°357
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 19 QUATER
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Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
Objet
Cet amendent vise à étendre le champ d’application du dispositif expérimental issu de la loi Descrozaille à l’ensemble des produits alimentaires et aliments pour animaux de compagnie. En effet, le texte issu des discussions en commissions des affaires économiques du Sénat limite son champ d’application aux produits entrant dans le champ de la convention prévue par l’article L. 443-8 du code de commerce, donc aux produits agricoles et alimentaires n’étant pas exclu du champ d’application de cet article par le décret n° 2022-1325 du 13 octobre 2022 (notamment les fruits, légumes et produits issus de la minoterie).
Cet amendement poursuit donc un double objectif : le premier est d’englober l’ensemble des produits alimentaires sans en exclure aucun en faisant référence à l’article L. 443-8 du code de commerce. Le second est un objectif de simplification et de lisibilité de la loi puisque cet amendement évitera aux opérateurs de se reporter au décret précité pour savoir s’ils peuvent bénéficier des dispositions de l’expérimentation issue de la loi Descrozaille.