Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°36 rect.

26 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. Cédric VIAL, Étienne BLANC et BRISSON, Mmes LASSARADE, PUISSAT et BERTHET, MM. CHAIZE et SAURY, Mme PLUCHET, M. SAVIN, Mmes GRUNY et NÉDÉLEC et M. Henri LEROY


ARTICLE 14

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I. – Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

termes

insérer les mots :

de plafond

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de loups effectivement prélevés au cours d’une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et s’ajoute au plafond fixé pour l’année civile suivante, sous réserve du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

 

Objet

Le présent amendement vise à optimiser la gestion annuelle des prélèvements de loups en instaurant un mécanisme de report des quotas non consommés. En l’état du droit, lorsque le plafond annuel fixé par arrêté conjoint n’est pas atteint, les marges de prélèvement disponibles sont perdues sans possibilité de compensation l’année suivante.

Cette situation pénalise les territoires d’élevage qui n’ont pas pu, faute de conditions opérationnelles réunies, faire usage de l’intégralité du quota autorisé, alors même que la pression de prédation demeure.

Le report de la différence entre le plafond fixé et les prélèvements effectivement réalisés sur l’année civile suivante permettrait de remédier à cet effet de seuil, sans remettre en cause l’architecture du dispositif ni les garanties attachées au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, auxquelles le présent amendement demeure expressément subordonné.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.