Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°361

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Lorsqu’elle a accusé réception d’un dossier complet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conduit l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Au cours de cette évaluation, lorsqu’elle identifie des points critiques susceptibles de conduire à une décision défavorable d’autorisation de mise sur le marché, elle en informe le demandeur et l’invite à produire des données ou informations complémentaires permettant d’y répondre. L'Agence fixe à cet effet un délai raisonnable, dans la limite du délai supplémentaire prévu à l’article 37 du même règlement, et tient compte des éléments transmis par le demandeur avant la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, en cas de refus de la délivrance de l’autorisation au titre de la reconnaissance mutuelle en application de l’article 36, paragraphe 3 du même règlement, l’Agence motive son refus.  »

Objet

Le règlement (CE) n° 1107/2009 encadre les procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques, en conciliant un haut niveau d’exigence sanitaire et environnementale avec la nécessité d’un accès effectif à des solutions de protection des cultures.

Au niveau français, la procédure repose sur un équilibre clair :

·Une première étape, au cours de laquelle l’ANSES vérifie la complétude du dossier et en accuse réception ;

·Une seconde étape, celle de l’évaluation scientifique, qui peut, conformément à l’article 37 du règlement, donner lieu à des demandes de compléments d’information lorsque des incertitudes ou points critiques apparaissent.

Or, en pratique, cette possibilité prévue dans le règlement européen n’est aujourd’hui plus mise en œuvre par l’Agence. L’identification de points critiques conduit trop souvent à des rejets, sans que les demandeurs aient la possibilité effective d’apporter les données complémentaires pourtant prévues par le droit européen.

Par ailleurs, l’article 41 du même règlement (CE) 1107/2009 prévoit que « L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande et des documents l’accompagnant visés à l’article 42, paragraphe 1, et compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande sauf lorsque l’article 36, paragraphe 3, s’applique. »

Cette reconnaissance mutuelle intra zone est précisée dans le code rural depuis la loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. Cette même loi permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence au regard de l’article 36 du règlement sus-mentionné et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.

Cette situation prive les agriculteurs français de solutions disponibles chez leurs voisins et crée des distorsions de concurrence préjudiciables à leur compétitivité. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage.

Aussi, le présent amendement vise-t-il :

À garantir un usage effectif des compléments d’information lorsque cela est pertinent et sécuriser un cadre d’évaluation fondé sur le dialogue et la complétude des données ;

À obliger l’Agence à justifier les refus de reconnaissance mutuelle.