Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°366

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. Michaël WEBER


ARTICLE 14

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Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole.

Les mesures proposées visent à permettre aux ministres chargés de la nature et de l’agriculture de définir, par arrêté, les mesures de gestion susceptibles d’être mises en œuvre à l’encontre du loup afin de prévenir les dommages causés par ce dernier à l’élevage.

Le Conseil d’État a jugé ces dispositions ni nécessaires, ni opportunes. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels.

En outre, comme l’indique le Conseil d’État, l’introduction dans le code de l’environnement d’un régime législatif spécifique au seul loup ne pourrait conduire qu’à accroître davantage la discordance que présente le droit interne avec le droit de l’Union européenne en matière de protection des espèces et à instaurer des confusions quant au caractère complet de la transposition en droit interne de la directive “habitats”.

Par ailleurs, ces dispositions ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État, il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». L’étude d’impact du projet de loi souligne en effet que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. On constate une stabilisation voire une baisse des constats et du nombre de victimes dans les zones historiques grâce déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’État.

Enfin, comme l’indique l’étude d’impacts, l’espèce contribue au bon fonctionnement des écosystèmes et à la fourniture de plusieurs services écosystémiques. Insuffisamment pris en compte dans le débat public, le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages, participant ainsi à l’équilibre des écosystèmes forestiers et montagnards. Cette régulation peut également contribuer, indirectement, à limiter certains coûts liés aux dégâts de grand gibier notamment dans les exploitations agricoles.

Les grands prédateurs contribuent également à limiter la diffusion de maladies. Il participe à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes qui représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.

Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure » de dernier recours « ».

La simplification des protocoles de tir, qui doit rester la solution de dernier recours, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques, ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs.

Les dispositions maximalistes du présent articles, multipliant les dérogations pour tuer le loup sans condition de réduction de vulnérabilité des troupeaux et en facilitant l’usage de matériel conçu pour un usage militaire, outre de représenter un danger pour l’ordre public, ne permettent pas d’assurer les conditions d’une coexistence apaisée entre la présence de l’espèce et la pérennité des activités pastorales.