Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°371

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme HOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission se conforme au présent article lorsque ces denrées contiennent une ou plusieurs viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, des volailles, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu’ingrédients, des chairs et œufs de poissons d’aquaculture au sens du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, et des mollusques bivalves issus de la conchyliculture.

L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées indique l’origine des produits visés au premier alinéa utilisés en tant qu’ingrédients. Toutefois, si ces ingrédients représentent moins de 8 % du poids total des ingrédients mis en œuvre dans la denrée alimentaire préemballée, l’étiquetage de cette denrée n’est pas soumis aux dispositions du présent article.

L’étiquetage des denrées alimentaires préemballées bénéficiant d’une appellation d’origine au sens du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 ainsi que de celles issues de la production biologique au sens du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil n’est pas soumis au présent article.

II. – L’indication de l’origine des viandes mentionnées au I comprend, pour chaque catégorie de viande, les mentions suivantes :

1° « Pays de naissance : (nom du pays de naissance des animaux) » ;

2° « Pays d’élevage : (nom du pays où a eu lieu l’élevage des animaux) » ;

3° « Pays d’abattage : (nom du pays où a eu lieu l’abattage des animaux) ».

III. – Par dérogation au II, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, détenus et abattus dans le même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) ».

IV. – Par dérogation aux II et III, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».

V. – Par dérogation aux II et III, lorsqu’une catégorie de viande provient d’animaux nés, élevés et abattus dans un seul ou plusieurs États non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».

VI. – Pour l’application du II :

1° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE » ;

2° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États non membres de l’Union européenne, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « Hors UE » ;

3° Lorsque l’indication de l’origine conduit à indiquer plusieurs États membres et non membres de l’Union européenne ou lorsque cette origine n’est pas déterminée, la mention du nom des pays peut être remplacée par la mention : « UE ou Hors UE ».

VII. – L’indication de l’origine des produits issus de l’aquaculture mentionnés au I comprend, pour chaque catégorie de produit, la mention suivante : « Origine : (nom du pays) ».

Le pays d’origine des produits concernés est déterminé conformément à l’article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n ° 104/2000 du Conseil.

VIII. – Par dérogation au VII, lorsque l’origine d’une catégorie de produit, déterminée conformément au même VII, correspond exclusivement à un seul ou plusieurs États membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ».

IX. – Par dérogation au VII, lorsque l’origine d’une catégorie de produit, déterminée conformément au même VII, correspond exclusivement à un seul ou plusieurs États non-membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».

X. – Lorsque l’origine d’une catégorie de produits, déterminée conformément au VII, correspond à la fois à un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et à un ou plusieurs États non membres de l’Union européenne, l’indication de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE ou Hors UE ».

XI. – Les mentions prévues au présent article figurent soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste.

La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

XII. – Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis au présent article.

XIII. – Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec le présent article sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans.

XIV. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

1° Détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires préemballées contenant en tant qu’ingrédient un ou plusieurs produits d’origine animale mentionnés au I, sans indication de l’origine, en violation du présent article ;

2° Ne pas respecter le XIII.

XV. – Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l’entrée en vigueur du présent article, dont l’étiquetage n’est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard le 31 décembre 2027.

XVI. – Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent article dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du même code.

XVII. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’indication du pays d’origine des viandes et des poissons d’aquaculture et des œufs qui en sont issus, ainsi que des produits de conchyliculture utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés.

Il vise à répondre à une forte demande des consommateurs d’assurer une meilleure lisibilité de l’origine des ingrédients dans les produits consommés à base de viande, de poissons d’aquaculture ou de produits de conchyliculture.

Cet amendement a été travaillé avec le Comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture (CIPA).