Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°374
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme SOLLOGOUB
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - aux concessions ou conventions de délégation adaptée portant sur l’utilisation et la gestion des étangs piscicoles et des plans d’eau et bassins aquacoles relevant du régime de la pisciculture, aquaculture ou assimilés définis à l’article L. 431-6 du code de l’environnement. »
Objet
La société évolue rapidement ce qui entraîne une mutation dans la gestion de la propriété privée et des activités agricoles. Les contraintes de l’emploi appellent les familles à une dispersion géographique avec un souhait futur de revenir vers les origines dès que possible.
Ces ancrages terriens méritent une attention spécifique afin de préserver le patrimoine commun de la Nation à propos des écosystèmes aquatiques (cf article 45 de la loi Climat du 22 août 2021). Pendant cette période d’absence momentanée, la continuité de la gestion pose des difficultés. Les modalités pratiques actuelles de délégation normalisée du code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) n’apportent pas une réponse satisfaisante pour répondre à deux souhaits que sont la préservation du milieu aquatique des terres en eau et la production piscicole alimentaire. Aujourd’hui, il n’existe que le bail rural encadré sur le montant du loyer avec dessaisissement du propriétaire du faire valoir direct et de la jouissance de son bien ce qui s’avère aujourd’hui refusé. La valeur patrimoniale de non usage ou de mise en sommeil de l’étang piscicole devient un choix décisionnel privé incontournable.
Il s’ensuit alors une « gestion en mode éloigné » de la gestion aquatique et environnementale de souveraineté alimentaire. Toutefois, on pourrait envisager le recours à la « prise en pension » instituée par le CRPM mais cela impose à celui qui l’accorde d’assurer la garde, le nourrissage et la restitution du cheptel en fin de période moyennant une rémunération. Ce transfert du « faire valoir direct » et des responsabilités d’élevage ne correspond nullement à l’attente des exploitants/gestionnaires aquatiques pour assurer une continuité de la production des étangs piscicoles à vocation alimentaire ou aquacole.
Il importe donc d’ajouter un dispositif dérogatoire au bail rural lié aux particularités des opérations de pêche/aquaculture. Il demeure impératif de cibler toutes les diverses modalités de gestion aquacole tant sur le plan piscicole ou assimilés (raniculture, astaciculture, etc.) que du hors sol d’aquaponie ou assimilés liés des cultures végétales (ex spiruline) ou espèces piscicoles spécialisées (ex : crevettes d’eau douce).
Cette gestion déléguée correspond à un partage ancestral de l’exploitation qui reflète la réalité pratique en pisciculture extensive. Le propriétaire assure l’entretien de l’outil immobilier et des abords naturels (entretien des haies, des ripisylves, des espaces verts agricoles, etc.) tandis que le pisciculteur exploite l’étang piscicole lui-même. Du fait que le bail rural ne permet pas cette répartition des fonctions, il s’avère indispensable d’organiser un contrat dérogatoire selon les habitudes de l’activité de la gestion piscicole. Pour répondre aux besoins sociétaux et aux contraintes techniques de la pisciculture continentale extensive en eau douce, il faut concevoir une convention souple permettant, selon la philosophie précitée, la possibilité d’ajustements au cas par cas.