Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°39
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme PRIMAS
ARTICLE 12
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune des formalités comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.
Objet
L’article 12 du projet de loi prévoit que lorsqu’une cession comporte à la fois des biens ou droits immobiliers soumis au droit de préemption des Safer et des biens, non contigus, qui en sont exclus, la notification est réalisée de manière séparée.
Cette évolution appelle une précision afin de garantir la pleine effectivité du dispositif. En effet, dès lors que le législateur impose des notifications distinctes, chacune d’elles doit comporter les prix et conditions propres aux biens ou droits concernés et être appréhendée de manière autonome pour l’exercice du droit de préemption.
À défaut, la distinction instaurée par l’article 12 demeurerait largement formelle. Une notification distincte n’aurait en effet qu’une portée limitée si les biens concernés continuaient à être appréciés dans le cadre d’une opération unique, alors même qu’ils relèvent de régimes juridiques différents et que le projet de loi a précisément entendu les distinguer.
Cette exigence est d’autant plus justifiée que la déclaration d’intention d’aliéner vaut offre de vente au profit de la Safer. Dès lors que la loi impose plusieurs déclarations distinctes, chacune d’elles doit pouvoir être instruite et appréciée de manière autonome au regard des biens, du prix et des conditions qu’elle concerne.
Le présent amendement tire ainsi les conséquences de la séparation des notifications voulue par le législateur en prévoyant que chacune d’elles constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.
Il ne crée aucun nouveau droit de préemption et n’étend pas le champ d’intervention des Safer. Il vise uniquement à garantir que chaque déclaration d’intention d’aliéner puisse être instruite et traitée selon les règles qui lui sont propres.
Cette précision contribue à l’effectivité des missions d’intérêt général confiées aux Safer au bénéfice de l’installation, de la consolidation et de la transmission des exploitations agricoles. Les biens acquis ont vocation à être rétrocédés à des agriculteurs ou à des porteurs de projets agricoles ayant besoin de foncier pour s’installer, développer ou pérenniser leur activité.
L’exercice du droit de préemption demeure strictement encadré par la loi. Il est soumis à des finalités limitativement énumérées par le code rural et de la pêche maritime et s’exerce sous le contrôle des commissaires du Gouvernement représentant l’État auprès des Safer ainsi que du juge judiciaire.
Le présent amendement contribue ainsi à garantir la pleine effectivité des missions confiées aux Safer dans un contexte où la protection de l’agriculture a été reconnue par la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture comme un intérêt général majeur participant à la souveraineté alimentaire de la Nation.
Cet amendement a été rédigé avec le concours de la SAFER.