Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°391 rect.
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme NADILLE, MM. BUIS et LEMOYNE, Mme GUIDEZ et MM. OMAR OILI et CHASSEING
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Dans les collectivités mentionnées au II ter du présent article, le représentant de l’État, en lien avec les collectivités territoriales compétentes et les chambres d’agriculture, élabore, dans un délai de dix-huit mois à compter de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, un plan d’action triennal visant à accroître la part des produits agricoles issus des productions locales dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. Ce plan d’action identifie les filières agricoles locales susceptibles de répondre aux besoins de la restauration collective, les actions de structuration nécessaires et les objectifs indicatifs de progression. Il fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement à l’issue de chaque période triennale. » ;
Objet
L’article 4 du projet de loi constitue une avancée significative pour renforcer la souveraineté alimentaire de la France en mobilisant la commande publique alimentaire au service des filières agricoles françaises. La commission des affaires économiques a utilement prévu d’exempter les collectivités ultramarines de l’article 73 ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des obligations d’approvisionnement en produits UE/EEE, reconnaissant que leurs contraintes structurelles rendent inapplicables des objectifs conçus pour l’Hexagone.
Toutefois, cette exemption, si elle est nécessaire, ne saurait être suffisante. Elle préserve ces territoires d’une contrainte inadaptée, mais elle ne leur offre pas le levier symétrique que constitue, pour les agriculteurs hexagonaux, l’obligation de flécher une part croissante de la commande collective vers les productions locales.
Or, les filières agricoles ultramarines, telles que le maraîchage, l’élevage ou encore les productions fruitières, pourraient trouver dans la restauration collective un débouché structurant, à même de sécuriser les revenus des petits exploitants, de réduire la précarité économique des exploitations et de contribuer à l’objectif de souveraineté alimentaire locale que l’article L. 1 A du code rural consacre désormais.
Le présent amendement propose donc de transformer la simple exemption en dynamique de structuration, en confiant au représentant de l’État la mission d’élaborer, en concertation avec les acteurs locaux, un plan d’action triennal adapté aux réalités de chaque territoire. Ce plan est indicatif et non contraignant, ce qui garantit sa conformité à l’article 40 de la Constitution. Il s’inscrit par ailleurs dans la logique du bilan statistique annuel prévu au V de l’article L. 230-5-1 et en constitue le pendant ultramarin.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.