Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°398

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 QUATER

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Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater qui prévoit l’autorisation d’insecticides interdits d’utilisation en France : l’acétamipride, un néonicotinoïde, et le flupyradifurone, au mode d’action similaire à celui des néonicotinoïdes.

Tout d’abord, ces dispositions sont sans lien avec le projet de loi initial, qui ne contient aucune disposition relative à l’utilisation de substances ou produits phytopharmaceutiques ni à leurs procédures d’autorisation. L’article 2 se borne en effet à permettre au ministre chargé de l’agriculture de fixer des conditions particulières à l’importation et à la mise sur le marché de produits alimentaires traités avec des substances non autorisées dans l’Union européenne. Ces dispositions n’ont aucun lien avec les procédures d’autorisation et les conditions d’utilisation des substances mentionnées à l’article 253-8 du code rural et de la pêche maritime, que l’article 2 quater introduit en commission modifie.

Cet article a donc tout d’un cavalier législatif qu’il convient de supprimer afin de ne pas nuire à la clarté et à la sincérité des débats.

Le groupe Écologiste – Solidarité et territoire s’oppose par ailleurs fermement, comme il l’a toujours fait, à l’autorisation des substances néonicotinoïdes et assimilées, dont les conséquences néfastes sur les écosystèmes sont aujourd’hui solidement documentées. Le Conseil d’État l’a d’ailleurs rappelé dans son avis sur la proposition de loi dont le présent article reprend les dispositions : “la persistance et l’accumulation de ces substances dans l’environnement sur des durées longues, pouvant atteindre plusieurs années, a été démontrée, induisant une exposition chronique de nombreuses espèces non ciblées par les traitements s’ajoutant aux expositions directes résultant de l’application de ces produits, y compris dans les milieux aquatiques et hors des zones d’utilisation des insecticides. De multiples études scientifiques ont ainsi mis en évidence des effets directs défavorables et significatifs sur de nombreuses espèces non ciblées par les traitements, telles que les pollinisateurs ou les oiseaux présents dans les milieux agricoles, l’intensité des dommages étant toutefois dépendante du contexte agroenvironnemental, des espèces précisément étudiées et des conditions météorologiques. Des effets sublétaux variés sont identifiés sur plusieurs ensembles d’espèces [...] avec un risque d’effet aggravé en cas de synergie avec d’autres produits phytosanitaires. L’émergence de résistances chez certains insectes en cas d’usage intensif répété sur les mêmes surfaces a été relevée, comme l’affaiblissement de la pollinisation des cultures voisines. La fin de l’usage de ces substances en France a permis de constater un début de reconstitution des populations d’oiseaux affectées.”

Ces substances neurotoxiques ont donc la particularité de se diffuser facilement dans l’environnement (notamment dans l’eau) et d’être extrêmement néfastes pour les pollinisateurs sauvages, pour lesquels l’évaluation des risques par l’Union européenne et les agences sanitaires fait souvent défaut dans les procédures d’autorisation des substances et produits phytosanitaires (voir les arrêts nos 23PA03881, n° 23PA03883, n° 23PA03895 rendus par la Cour administrative d’appel de Paris le 3 septembre 2025 dans l’affaire dite “Justice pour le vivant”).

Malgré le caractère dérogatoire de la réautorisation proposée, le Conseil d’État a été très critique sur la compatibilité de l’autorisation des néonicotinoïdes à la Charte de l’environnement, le trop faible encadrement des dérogations proposées, la mauvaise évaluation préalable des risques, l’absence de définition des solutions alternatives et l’autorisation des enrobages de semences.

Concernant le flupyradifurone, si la procédure de réexamen lancée en 2022 par la Commission européenne – suite à une notification de la France – est à l’arrêt, l’association Générations futures a révélé que l’évaluation par l’État rapporteur, la Grèce, a conclu qu’aucune “mesure d’atténuation ni combinaison de mesures d’atténuation permettant d’aboutir à un risque acceptable pour tous les scénarios d’exposition pertinents ne peut être proposée pour aucune des utilisations où une exposition des abeilles est possible”. Son caractère de potentiel perturbateur endocrinien fait également l’objet d’alertes scientifiques non prises en compte, alors que la méthodologie d’évaluation en la matière a évolué depuis l’autorisation de cette substance en 2015.

L’acétamipride présente des risques similaires aux autres néonicotinoïdes concernant l’absence de ciblage des espèces, bien documentés dans la littérature scientifique, y compris lorsqu’elle est utilisée sur des cultures qui n’attirent pas les pollinisateurs (par exemple la betterave sucrière). Au-delà de la mortalité directe mise en évidence par les études en conditions réelles, les effets dits sublétaux sont très importants : la moindre toxicité de l’acétamipride pour les abeilles domestiques – qui présentent une résistance plus importante aux insecticides que les abeilles sauvages – suffit à augmenter leur mortalité, à réduire leur production de miel et à affaiblir leur résistance aux maladies.

Son caractère reprotoxique fait également l’objet d’une documentation croissante, de même que sa toxicité pour le développement (DNT – neurotoxique pour le développement).

Enfin, les arguments en faveur de cet article qui présentent ces filières comme étant en situation “d’impasse technique” en matière phytosanitaire ne reposent pas sur des faits bien établis. Le rapport de l’INRAE rendu en octobre dernier à ce sujet présente différentes pistes d’adaptation qu’il convient de soutenir pour les filières qui utilisaient des néonicotinoïdes.

Concernant les noisettes, les rendements français sont supérieurs ou, selon les années, équivalents à ceux réalisés en Italie et bien supérieurs à ceux réalisés en Turquie, deux pays qui autorisent pourtant l’utilisation de néonicotinoïdes (données FAO).

Concernant les betteraves sucrières, les rendements en France sont équivalents aux rendements en Allemagne, premier producteur de l’Union européenne. Ils sont par ailleurs largement supérieurs à ceux des autres grands pays producteurs de betterave sucrière : États-Unis, Russie, Turquie, Ukraine (données FAO).

Plutôt que d’autoriser de nouveau ces substances, la France doit impérativement reprendre la bataille pour l’interdiction de toutes les substances néonicotinoïdes et assimilées dans l’Union européenne. Il est en outre nécessaire de soutenir le développement des solutions alternatives, en particulier celles permettant aux agriculteurs de se passer de produits de synthèse, plutôt que de leur faire croire que leurs problèmes de revenus seront réglés en dérogeant aux procédures d’autorisation et en accélérant la disparition des insectes.