Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°403

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4

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Alinéa 20

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.

« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au même premier alinéa recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché.

« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2.

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.

« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

« Pour la notation du critère mentionné au 1° , l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510-1 du présent code. »

Objet

Le texte de la commission a supprimé l’ensemble des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale qui visaient à protéger la rémunération des agriculteurs dans la restauration collective, ce que propose de réintroduire cet amendement, et notamment la référence à un critère de rémunération équitable des producteurs.

Le texte issu de l’Assemblée Nationale obligeait les collectivités à attribuer au moins un marché public alimentaire en se basant sur la rémunération des producteurs, et autorisait la mise en place d’une délégation de paiement entre la collectivité, le titulaire du marché et l’agriculteur, afin d’assumer la bonne rémunération de ce dernier.

Cet amendement propose donc son rétablissement pour consacrer au niveau législatif le critère relatif à la rémunération juste des producteurs, déjà prévu à l’article R. 2152-7 du code de la commande publique.

Le critère de rémunération équitable est fondamental. Il convient de le protéger, car il lance en France la prise de conscience par les acheteurs publics de leur rôle pour protéger le revenu agricole, donc notre souveraineté alimentaire.

Actuellement, seule une minorité de collectivités ou services de l’État attribuent leur marché en vertu du critère de rémunération juste, ou demande aux fournisseurs le prix d’achat de la matière première agricole.