Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°412

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13

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I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

d’un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie,

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer certains critères permettant de soustraire les baux emphytéotiques au droit d’opposition des SAFER créé par le présent article.

Ce droit d’opposition est déjà suffisamment restreint puisqu’il ne concerne pas les baux emphytéotiques :

- Conclus entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ;

- Dont un des contractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public ou une fondation d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;

- Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme (opération d’aménagement ou d’équipement, protection du patrimoine et des ressources naturelles, aménagement agricole, etc.), de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité ou est inscrit dans un document de planification ;

- Conclus pour des biens situés dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé (pour l’urbanisation future) ou dans un emplacement réservé (voirie, installation d’intérêt général, zones à urbaniser, etc.).

De plus, toute opposition par la SAFER devra obligatoirement être motivée par un des objectifs suivants :

- L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

- La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes ;

- La lutte contre la spéculation foncière ;

- La protection de l’environnement, notamment en fonction des pratiques agricoles ;

- La protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

- Les exemptions ajoutées en Commission des affaires économiques s’y ajoutent alors qu’elles vont à l’encontre de l’objectif de préservation des terres agricoles. Les baux emphytéotiques constituent en effet un des moyens de contournement bien identifiés du contrôle des transmissions par les SAFER. S’ils concernent une part marginale des transactions, leur contrôle est indispensable alors qu’environ deux tiers des surfaces transmises échappent à toute possibilité de contrôle.

Dans le projet de loi initial, qui excluait les baux conclus pour des projets agrivoltaiques (30 % des baux de ce type en 2025 selon la FNSAFER), le droit d’opposition ne pourrait s’appliquer qu’à environ 1/6ème des baux emphytéotiques (étude d’impact, p. 262). En excluant en plus tous les projets d’installation d’énergies renouvelables et tous les baux conclus en vue de la réalisation d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation quelconque, le contrôle des baux emphytéotiques par les SAFER resterait marginal.