Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°433 rect.
26 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites sur le territoire français.
« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux deux premiers alinéas. »
Objet
En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances phytopharmaceutiques et vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales.
Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et directement applicable : aucune denrée alimentaire ou produit agricole issu de l’utilisation de substances interdites sur le territoire français ne peut être importé, mis en vente ou distribué sur ce même territoire. Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, en assurant la cohérence entre les exigences imposées aux producteurs nationaux et celles qui s’appliquent aux produits entrant sur le marché français.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 2.