Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°436

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, pour les exploitations agricoles et forestières, de la réforme du cumul emploi-retraite introduite par l’article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, applicable aux assurés liquidant leur pension à compter du 1er janvier 2027.

Ce rapport examine notamment :

1° L’impact du mécanisme d’écrêtement de la pension de retraite pour les retraités agricoles percevant des revenus d’activité entre l’âge légal de départ et l’âge de soixante-sept ans, en particulier pour ceux relevant d’une carrière longue ;

2° L’adéquation du seuil annuel prévu par décret, fixé à 7 000 euros, au regard des réalités économiques des exploitations agricoles, notamment les petites retraites issues du régime des non-salariés agricoles ;

3° Les risques pesant sur le recrutement de main-d’œuvre retraitée lors des périodes de pointe saisonnière, notamment les vendanges et les moissons, et sur la continuité des activités agricoles dans les territoires confrontés à des difficultés de renouvellement des générations ;

4° L’opportunité d’introduire, pour les activités agricoles saisonnières, une exonération partielle ou totale des revenus d’activité dans le calcul de l’écrêtement, afin de préserver l’attractivité du cumul emploi-retraite pour les retraités du régime agricole.

Objet

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a profondément modifié le régime du cumul emploi-retraite (CER). Pour les assurés liquidant leur pension à compter du 1er janvier 2027, le nouveau dispositif met fin au cumul intégral entre l’âge légal de départ et soixante-sept ans, en instaurant un mécanisme d’écrêtement de la pension dès lors que les revenus d’activité excèdent un seuil fixé par décret à 7 000 euros annuels. Le dépassement de ce seuil entraîne une diminution de la pension pouvant atteindre 50 % des revenus perçus, voire 100 % pour les retraités issus de carrières longues partis avant l’âge légal.
Cette réforme soulève des inquiétudes particulièrement aiguës pour le monde agricole. Les exploitants et anciens salariés agricoles sont en effet nombreux à avoir recours au cumul emploi-retraite pour assurer les travaux saisonniers — vendanges, moissons, récoltes — dans des secteurs où le renouvellement des générations est insuffisant et la main-d’œuvre disponible limitée. Or, avec un seuil fixé à 7 000 euros, un seul mois de travail aux vendanges suffit à déclencher le mécanisme d’écrêtement pour un retraité perçant une pension modeste, comme c’est fréquemment le cas dans le régime des non-salariés agricoles.
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation rigoureuse et ciblée de ces effets, avant que le dispositif n’entre en vigueur en janvier 2027, afin d’éclairer le Parlement sur l’opportunité et les modalités d’adaptations spécifiques au secteur agricole.
Le véhicule du présent projet de loi d’urgence agricole, qui traite directement des conditions de production et de la souveraineté alimentaire, est particulièrement approprié pour formuler cette demande.