Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°464
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. JACQUIN, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 4
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Alinéa 20
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I tiennent compte des conditions de fraîcheur, de la nécessité de respecter la saisonnalité et du niveau de transformation attendu des produits. Elles prennent également en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées, selon des conditions définies par décret.
« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’alinéa 20 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale qui précisait le II de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il s’agit de prévoir, dans le cadre des achats de produits agricoles et de denrées alimentaires par les personnes morales chargées de la restauration collective, de prendre en compte la saisonnalité, le niveau de transformation attendu des produits et la localisation de la production.
Il maintient par ailleurs le fait de renforcer l’acquisition de tels produits dans le cadre des PAT.