Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°484
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 A
Après l’article 5 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans lequel il dresse un état des lieux des potentialités de mobilisation supplémentaire de la ressource en eau qui découlerait du curage des ouvrages de retenues existants. Il se penche notamment sur la question des conditions technico-économiques et environnementales permettant de développer les curages comme alternative à la création ex nihilo de retenues nouvelles consommatrices de surfaces.
Ce rapport analyse également la pertinence d’envisager un relèvement du seuil de 50.000 m3 permettant de relever du régime de déclaration au regard, d’une part, de la nécessité d’encourager le recours à ce type d’opération et d’autre part, dans le respect du principe de non-régression environnementale inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) est un amendement d’appel qui vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur le potentiel de mobilisation accrue de la ressource en eau en cas de curage des ouvrages existants.
Le curage des retenues collinaires existantes peut constituer sur certains territoires agricoles une alternative, totale ou partielle, à la création de nouvelles capacités de retenue ou de stockage. Il est ainsi possible de « récupérer » souvent plus de 30 % de la capacité initiale de stockage de l’ouvrage.
Partant de ce constat, les auteurs estiment qu’il serait, dans un premier temps, préférable de réhabiliter les capacités totales des ouvrages existants avant de procéder à la réalisation de nouvelles retenues d’eau dans le contexte politique et sociétal tendu qui entoure aujourd’hui cette question.
Ce rapport pourrait ainsi également utilement s’interroger sur la pertinence d’envisager une augmentation du seuil de 50 000 m3 permettant de relever du régime de déclaration, sans pour autant méconnaitre le principe de non-régression environnementale inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.