Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°50
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. PILLEFER
ARTICLE 1ER
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 722-2-.... – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 1er du projet de loi, qui consacre l’agriculture comme secteur d’intérêt général majeur au service de la souveraineté alimentaire nationale.
Les entreprises de travaux agricoles (ETA) occupent aujourd’hui un rôle central dans l’organisation des filières, en mobilisant des équipements d’une technicité croissante. En fixant un socle minimal de qualification professionnelle pour l’exercice de ces activités, cet amendement vise à sécuriser les pratiques, améliorer la qualité des prestations et garantir le respect des normes sanitaires, environnementales et de sécurité applicables à l’agriculture française.
Il contribue ainsi directement à l’objectif de souveraineté agricole poursuivi par le présent projet de loi.