Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°55
24 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. FARGEOT
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme
Objet
En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entraîner une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.
Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi, il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.