Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°558

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, BÉLIM, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS B (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-24 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l’acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle :

« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l’organisation ou de l’association ;

« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à disposition de l’acheteur.

« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. » ;

2° Après l’article L. 631-24-5, il est inséré un article L. 631-24-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-6. – Tout acheteur de produits agricoles signataire d’un accord-cadre conclu en application du IV de l’article L. 631-24 transmet annuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés ou catégories de valorisation – mix produits.

« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert-comptable ou commissaire aux comptes. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 19 bis B supprimé en commission par les rapporteurs au Sénat.

Cet article vise à faciliter la transmission des données et la transparence des mix produits des industriels.

Les organisations de producteurs (OP) laitières sont confrontées à une asymétrie d’information structurelle vis-à-vis de leurs acheteurs, qui fragilise leur capacité à négocier les contrats et à valoriser la production de leurs adhérents.

Les OP ne bénéficient pas de la transmission directe des données de qualité et de volume produites par les laboratoires interprofessionnels, qui leur sont aux surplus facturés. Elles ne disposent pas non plus de visibilité sur la valorisation effective de leurs livraisons.

Le présent amendement instaure deux obligations : la transmission directe et gratuite aux OP des données de qualité et de volume, et la transmission annuelle d’un certificat de mix produits attesté par un tiers indépendant.

Cet article avait été introduit par les députés socialistes à l’assemblée nationale, en lien avec France OP Lait.