Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°570 rect.

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale ou animale mis sur le marché national ne peuvent contenir de résidus de substances actives phytopharmaceutiques dont l’approbation a été retirée ou refusée au sein de l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que le règlement (CE) n° 396/2005 encadre les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les denrées alimentaires. Toutefois, des produits importés peuvent encore contenir des résidus de substances actives dont l’usage est interdit dans l’Union européenne pour des motifs sanitaires ou environnementaux.

Cette situation crée une distorsion de concurrence au détriment des producteurs européens soumis à des exigences élevées et porte atteinte au principe de réciprocité des normes.

Le présent amendement vise à appliquer aux substances actives interdites dans l’Union européenne le principe du « zéro technique », en fixant les limites maximales de résidus au niveau de la limite de détermination définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 396/2005, correspondant à la concentration la plus faible pouvant être détectée et mesurée par les méthodes analytiques validées.

Il garantit ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs et assure des conditions de concurrence plus équitables pour les producteurs français et européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 2.