Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°573
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les autorités françaises demandent sans délai à la Commission européenne de prendre les mesures d’urgence prévues à l’article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsque :
1° L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie, dans le cadre de ses missions mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1313-3-1 du code de la santé publique ou du dispositif de phytopharmacovigilance mentionné à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, alerte le Gouvernement sur la dangerosité pour la santé public et l’environnement, d’une ou plusieurs substances contenues dans un produit phytopharmaceutique, un adjuvant ou une matière fertilisante ;
2° L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation demande le retrait d’autorisation préalables à la mise sur le marché d’un produits phytosanitaires, d’un adjuvant mentionné à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, d’une matière fertilisante ou d’un adjuvant pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code.
3° Est interdit ou restreint sur le territoire national, en application du principe de précaution, l’utilisation de produits contenant une ou plusieurs substances actives, ou des substances appartenant à une même famille chimique ou présentant un même mode d’action, en raison d’un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.
II. – À défaut, pour la Commission européenne, d’avoir procédé au réexamen de l’approbation d’une substance active à la suite de l’information officielle mentionnée au I du présent article, les autorités compétentes apprécient l’opportunité de former, devant la Cour de justice de l’Union européenne, le recours prévu à l’article 265 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de contester la légalité du maintien de l’approbation d’une substance active répondant aux conditions mentionnées au même
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) rappelle qu’en application des principes de précaution et de prévention, en prenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, l’autorité publique, le législateur ainsi que l’agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation peuvent être amenés à exiger le retrait de produits phytosanitaires contenant une ou plusieurs substances actives qui présente un risque sérieux pour la santé publique ou pour l’environnement. La prééminence du principe de précaution dans l’examen des produits phytosanitaires est réaffirmée par l’arrêt du 6 mai 2021 de la Cour de Justice de l’Union Européenne. En tant que garant du droit à la protection de la santé et du droit à un environnement sain, les représentants de l’État et du peuple ne peuvent pas légitimement se soustraire à cette obligation qui relève d’objectifs fondamentaux à valeur constitutionnels. L’application de ce principe au niveau national doit néanmoins pouvoir faire l’objet d’une harmonisation rapide au niveau européen pour éviter autant que possible toute forme de distorsion de concurrence avec les partenaires européens au détriment des exploitants agricole et ainsi assurer une harmonisation « vers le haut » des exigences européennes matière environnemental et sanitaire.
Le présent amendement propose que soit rendue systématique la notification du Gouvernement français exigeant de la commission européenne à prendre des mesures d’urgence pour restreindre ou interdire l’utilisation et/ou la vente de la substance ou du produit susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement, notamment dans le cas où une évaluation a posteriori de l’agence d’évaluation nationale, dans le cadre de sa mission de toxicovigilance, alerte sur la dangerosité d’une substance et demande le retrait de produit.
Si la Commission Européen décide de ne pas donner suite à cette demande, et à défaut d’un réexamen de l’approbation de la ou les substances actives mise en cause, il est proposé d’inscrire dans la loi l’appréciation de l’opportunité d’une saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de contester la légalité du maintien de l’approbation d’une substance active interdite en France.