Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°577

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4

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Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ou bénéficiant de la marque collective nationale "Valeurs Parc naturel régional" mentionnée à l’article R. 333-12 du code de l’environnement et propriété du ministère de la transition écologique et la cohésion des territoires, ainsi que de la marque "Esprit parc national" mentionnée à l’ancien article L. 331-29 du code de l’environnement, propriété de l’Office français de la biodiversité depuis la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement . » ;

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) rappelle que la loi Climat et Résilience impose à l’ensemble de la restauration collective, publique comme privée, l’obligation de proposer 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de produits bio. Cet amendement vise à intégrer les marques Valeurs Parc naturel régional et Esprit parc national dans la liste des produits de qualité et durables, tel que recommandé par le CESE dans son avis pour une alimentation durable et ancrée dans les territoires (9 décembre 2020)

Ces marques sont propriétés respectivement de l’État et de l’Office français de la biodiversité, qui délèguent à des territoires classés en Parc la capacité d’attribuer la marque à des entreprises installées dans un Parc naturel régional ou un Parc national. Les entreprises bénéficiaires de la marque respectent les exigences d’un cahier des charges précis s’appuyant sur un référentiel national commun. Elles font l’objet d’un audit effectué par le Parc ou un organisme extérieur a minima à l’attribution de la marque et à l’issue de la convention de marquage. Elles se distinguent donc des marques déclaratives.

Par les cahiers des charges de ces marques, les producteurs s’engagent dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement et du bien-être animal, prenant en compte les dimensions humaines et l’ancrage territorial. Elles garantissent ainsi une alimentation à la fois saine, durable et prenant appui sur les patrimoines locaux.

Ces marques jouent non seulement un rôle de valorisation des productions concernées par ces pratiques vertueuses, mais aussi d’accompagnement des agriculteurs dans la transition agroécologique. Les producteurs bénéficiaires de ces marques sont connus par les Parcs et engagés dans une relation de proximité basée sur le partage de valeurs communes constituant ainsi une garantie de sérieux.

Ces marques sont donc la traduction des valeurs qui sont inhérentes aux Parcs et le reflet de l’agriculture que ceux-ci souhaitent développer sur leurs territoires, à savoir une agriculture ancrée sur son territoire, respectueuse de l’environnement, de l’humain et du bien-être animal. Leur reconnaissance dans les 50 % de produits de qualité pour la restauration collective serait une reconnaissance de la contribution essentielle des agriculteurs situés dans ces aires protégées au maintien des patrimoines