Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°587

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MONIER, M. LUREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-.... – Les ouvrages hydrauliques de faible dimension destinés à l’abreuvement du bétail en zone de montagne peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à introduire, dans le code de l’environnement, une procédure administrative simplifiée pour les ouvrages hydrauliques de faible dimension strictement nécessaires à l’abreuvement du bétail en zone de montagne.

Les activités pastorales et d’élevage extensif en montagne reposent sur un accès direct et sécurisé à la ressource en eau, souvent dans des secteurs isolés, éloignés des réseaux d’alimentation en eau potable. La présence de points d’eau constitue une condition indispensable à la conduite des troupeaux, à la gestion des estives et au maintien des systèmes d’élevage extensifs.

Or, les procédures actuelles applicables aux ouvrages hydrauliques peuvent s’avérer disproportionnées au regard de leur faible impact environnemental et de leur finalité strictement agricole, ce qui constitue un frein opérationnel à l’adaptation des exploitations aux contraintes propres aux territoires de montagne.

Cette simplification encadrée par décret ne remet pas en cause les principes fondamentaux du droit de l’environnement et du droit de l’eau, mais vise à assurer une meilleure proportionnalité des procédures administratives au regard des enjeux spécifiques de l’agriculture pastorale en montagne.