Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°589 rect.

26 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. Michaël WEBER, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe...

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213-10-.... – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) n° 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le même règlement ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par même règlement ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le même règlement ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

«

SUBSTANCES

TAUX

(en euros par kg)

Substances relevant du 1° du II

45,0

Substances relevant du 2° du II

25,5

Substances relevant du 3° du II

15,0

Substances relevant du 4° du II

4,5

Substances relevant du 5° du II

25,0

Substances relevant du 6° du II

12,5

Substances relevant du 7° du II

15,0

Substances relevant du 8° du II

2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1er janvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés.

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512-15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement.

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) reprend une disposition adoptée en commission à l’Assemblée nationale, qui entend appliquer le principe pollueur-payeur, en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.

Assise sur la quantité de substances polluantes introduites sur le marché national, exprimée en euros par kilogramme, cette contribution vise deux objectifs complémentaires : inciter les opérateurs économiques à mettre sur le marché des engrais à plus faible teneur en cadmium, avec des approvisionnements moins contaminés ou avec l’application de processus de décadmiation, et des produits phytopharmaceutiques moins nocifs ; abonder enfin un fonds dédié au financement des stratégies préventives et curatives de lutte contre les pollutions des eaux, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des pratiques agronomiques alternatives. La proposition d’amendement inclut un mécanisme qui empêche les metteurs sur le marché de répercuter cette redevance sur le prix des produits afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles déjà en forte tension économique.

Cet amendement est rédigé avec l’association Amorce.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 2.