Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°591
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. PLA, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et KANNER, Mmes BLATRIX CONTAT, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et MONIER, M. LUREL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, VAYSSOUZE-FAURE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 136-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 136-5-... ainsi rédigé :
« L. 136-5-.... – Les organismes de foncier solidaire agricole ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains agricoles ou des biens immobiliers agricoles dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition ou dans le cadre d’un partenariat avec les collectivités locales, pour la préservation des terres agricoles sur le long terme.
« Les organismes de foncier solidaire agricole peuvent assurer le maintien ou l’installation d’agriculteurs en situation de fragilité économique qui développent des systèmes de production agro-écologiques, en donnant accès à ces agriculteurs à des biens fonciers agricoles, via des baux ruraux à clauses environnementales ou par la mise en location de ces terres à des loyers inférieurs à ceux du marché de référence au sens du quatrième alinéa du 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. Ces organismes proposent également à leur attention un accompagnement spécifique nécessaire au maintien ou à l’installation de l’activité.
« Les organismes de foncier solidaire agricole sont agréés par le représentant de l’État dans la région. Seuls peuvent être agréés à exercer l’activité d’organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif.
« Dans le cadre de la contribution à un projet précis, pour lequel une ou plusieurs collectivités souhaitent apporter un appui aux fins de relocalisation de la production alimentaire, limitation de l’étalement urbain, protection des captages d’eau potable ou de la biodiversité et de préservation des espaces agricoles, les organismes de foncier solidaire agricole peuvent participer à un fonds territorial ou bénéficier d’une cession foncière de terrains appartenant aux collectivités.
« Dans le cadre d’une délégation de gestion par une ou plusieurs collectivités, la ou les collectivités restent propriétaires des terrains, et consentent au preneur, dans le cadre d’un bail de longue durée, des droits réels qui pourront être mobilisés selon les opportunités et besoins sur un territoire donné pour l’acquisition de terres ou fermes, la contribution à la préservation de foncier et à un mode de production raisonné sur des zones à fort enjeu écologique.
« En cas de transfert des droits de propriété foncière d’une ou plusieurs collectivités, l’organisme de foncier solidaire agricole reste propriétaire des terrains, consent au preneur, dans le cadre d’un bail de longue durée, des droits réels qui pourront être mobilisés selon les opportunités et besoins sur un territoire donné pour l’acquisition de terres ou fermes, la contribution à la préservation de foncier et à un mode de production raisonné sur des zones à fort enjeu écologique conformément au cahier des charges défini par la ou les collectivités cédantes.
« Le capital investi dans les organismes de foncier solidaire agricole fait l’objet d’exonérations fiscales au sens de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à définir le statut juridique des foncières solidaires qui participent de la protection et de la valorisation des terres arables.
En France, le foncier agricole couvre environ 26 millions d'hectares (≈45 % du territoire). Son prix moyen est de l'ordre de 6 400 €/ha pour les terres et prés libres (chiffres SAFER 2025).
Le foncier agricole comme placement progresse historiquement d'environ +3 %/an, mais reste le principal obstacle à l'installation : une ferme moyenne coûte 500 000 € à 1 M€, hors capacité d'emprunt d'un jeune installé.
Une foncière solidaire est une société d'investissement qui acquiert du foncier (terres agricoles, immobilier) grâce à l'épargne citoyenne et le porte sur le long terme au service d'un projet d'utilité sociale ou environnementale, plutôt que pour maximiser la rentabilité financière. Contrairement à une foncière classique cotée, une foncière solidaire est généralement non cotée, agréée ESUS, et redistribue une partie de la valeur créée aux porteurs de projet (agriculteurs, associations, habitants) via des loyers modérés et des options de rachat. Le capital est apporté par des particuliers et des investisseurs institutionnels à impact.