Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°597

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. MÉRILLOU, TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et KANNER, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT, BONNEFOY, CANALÈS, CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LINKENHELD et LE HOUEROU, M. LUREL, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une société assurant les soins aux animaux d’élevage dans une zone définie en application de l’article L. 241-13 prévoit de cesser définitivement cette activité, elle en informe le conseil régional de l’ordre des vétérinaires au moins douze mois avant la date effective de cessation. À défaut de transmission identifiée et en cas de vacance mettant en péril la continuité des soins, le conseil régional de l’ordre saisit le représentant de l’État dans le département, en vue d’assurer cette continuité. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) part du constat que, dans les zones rurales à faible densité d’élevage, la fermeture d’un cabinet vétérinaire n’est aujourd’hui connue qu’une fois intervenue. Faute d’anticipation, elle ouvre des ruptures dans la continuité des soins aux animaux d’élevage et dans la surveillance sanitaire qui en dépend.

Le présent amendement transpose à ces structures la logique de prévention déjà appliquée aux exploitants agricoles par l’article L. 330-5 du code rural : un préavis adressé au conseil régional de l’ordre des vétérinaires, lorsqu’une société assurant ces soins dans une zone définie à l’article L. 241-13 envisage de cesser son activité. Le représentant de l’État n’est saisi qu’en cas de vacance menaçant réellement la continuité des soins.